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Plainte devant la Commission Européenne pour aides d'Etat Non déclarées

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Message par Le libéré Mer 15 Fév - 14:15

Plainte devant la Commission Européenne pour aides d’État
Document mis à jour 26/02/17
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Le libéré

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Message par Spartsecus Jeu 23 Fév - 18:57

Le modèle de plainte est OK en l'état? Je peux l'envoyer ou bien y a-t-il encore des modifs et ajouts à y apporter?

Spartsecus

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Message par FreeMan Jeu 23 Fév - 19:03

une mise à jour est en cours de validation
un peu de patience

FreeMan
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Plainte devant la Commission Européenne pour aides d'Etat Non déclarées Empty Re: Plainte devant la Commission Européenne pour aides d'Etat Non déclarées

Message par Spartsecus Jeu 23 Fév - 19:07

Ok merci! C'était juste pour être sûr.

Spartsecus

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Message par FreeMan Dim 26 Fév - 8:52

Les documents sont maintenant à jour.

Et à celles et ceux pour qui cela ne serait pas totalement lumineux, voici quelques explications:


L’objet de cette plainte est de dénoncer la non déclaration à la Commission des remises de gestion qui, par les effets de la convention (CNOM) signée entre le RSI et les organismes conventionnés leurs sont versées.

Par conséquent, il ne s’agit pas ici d’aborder le caractère irrégulier de la CNOM elle-même, mais uniquement de l’un de ses effets: les remises de gestion qu’elle génère.

Le principe de cette CNOM, est bien entendu celui d’un contrat, une convention, de sous-traitance. En soi la démarche n’a rien de répréhensible; dans une autre plainte c’est la régularité de cette convention qui sera attaquée.

Donc ici, dans ce contrat de sous-traitance, on s’intéresse aux remises de gestion. C’est en fait le montant de la rémunération qui est versée par le RSI aux organismes conventionnés. Là encore c’est normal d’être rémunéré pour le service effectué.

Seulement voilà, dans le contexte européen qui est le nôtre, des règles précises doivent être respectées pour pouvoir faire appel à de la sous-traitance. Ces règles sont issues de directives, lesquelles ont servie de support à des décisions rendues par la CJUE constituant une jurisprudence constante.

Après avoir donné quelques informations sur l’entreprise en cause, en démontrant qu’il ne s’agit pas d’un régime légal de sécurité sociale, puisque non fondé sur la solidarité nationale, on fait une petite parenthèse signalant que cette convention est établie sans aucun appel d’offres (le défaut de transparence); ce qui est contraire aux règles européennes, mais on ne s’étend pas sur ce point, qui justement fait l’objet d’une autre plainte, plus détaillée.

On en vient justement à ces remises de gestion, en rappelant ce que dit la réglementation (articles 106 et 107 TFUE) et de la jurisprudence (Altmark notamment) qu’elle a nourrie. Le principe général de la réglementation est de dire qu’un État membre peut décider de verser des aides (financières directes ou indirectes) à une entreprise privée, mais qu’il ne peut le faire qu’en le déclarant à la commission. Le rôle de la commission étant alors de s’assurer que ces aides de l’État membre ne viennent pas favoriser de manière anormale l’entreprise bénéficiaire au détriment de concurrents.

En fait les choses s’organisent sur le principe que toutes les aides d’un état membre doivent faire l’objet d’une déclaration, sauf celles qui en sont exemptées. Et c’est justement en démontrant que les remises de gestion versées par le RSI aux organismes conventionnés ne satisfont pas aux exemptions prévues, que justement elles doivent, et auraient dues, être déclarées à la commission, et que ces aides non exemptes de déclaration constituent alors des ressources d’État; et ça la commission elle aime pas du tout.

C’est ainsi qu’on vient a s’intéresser à la jurisprudence Altmark, laquelle a établi une règle basée sur quatre critères qui font référence en la matière, afin de déterminer ces règles d’exemption de déclaration à la commission. On y précise qu’il suffit qu’un seul des critères ne soit pas vérifié, pour justifier de l’obligation de déclaration à la commission.

Et pour le cas qui nous occupe ce sont les deux premiers critères qui sont les plus pertinents. Le deuxième critère concerne le défaut de transparence (l’absence de publicité légale pour un appel d’offres par exemple), et le premier critère est subdivisé en deux sous-critères:
⁃ Le sous traitant doit effectivement être chargé de l’exécution d’obligations de service public
⁃ Et ces obligations doivent être clairement définies

Dans un premier temps on se contente de mettre en évidence le défaut de clarté de ces obligations, en s’appuyant sur le fait que la CNOM est établie sur la base d’une convention type élaborée par la caisse nationale du RSI elle même, et que cette convention type n’étant communiquée à personne on en profite alors pour souligner le manque de transparence, ce qui contrevient au second critère Altmark. Et quand on souligne que cette convention type dit simplement qu’elle prévoit des clauses obligatoires et des clauses facultatives (R611-82), on démontre que cela n’est pas d’une grande clarté.

Ensuite on observe qu’au départ c’est le RSI qui est déclaré délégataire d’une mission de service public. Enfin, c’est ce qui est dit, sauf que c’est au législateur d’apporter la preuve du bien fondé de sa démarche consistant à déléguer (au RSI) sa mission de service public. Et là on se demande en quoi cette mission est vraiment de service public, dès lors que les activité du RSI sont circonscrites aux seuls travailleurs indépendants (donc pas tous publics, la cour de cassation reconnaissant elle-même que c’est un régime professionnel). Par conséquent si l’État n’a pas fourni la preuve du bien fondé de cette mission de service public au bénéfice du RSI, comment ce dernier pourrait-il à son tour déléguer ladite mission de service public qui finalement n’existe pas?

Donc les organismes conventionnés ne peuvent pas être chargés de l’exécution d’obligations de service public, et qui plus est, que leurs obligations ne sont pas clairement définies, qu’ainsi sur le seul premier critère Altmark, les remises de gestion qu’ils perçoivent ne peuvent pas être exemptées d’une déclaration à la commission, ce qui induit que ce remises de gestion sont des aides d’État. De toute manière, il suffit qu’un seul des critères "Altmark" ne soit pas vérifié, pour que l’exemption de déclaration à la commission ne s’applique pas. Dans notre plainte on démontre que les deux premiers critères Altmark ne sont pas satisfaits.

Enfin, on en remet une petite couche, non deux, avec:
⁃ cet arrêt Beaudout qui a obligé l’État à un rétropédalage sur l’instauration des complémentaires santé obligatoires à toutes les entreprises à compter du 01/01/2016, en qualifiant d’anti-constitutionnelle la rédaction qui avait été faite du L911-2 CSS qui imposait un organisme assureur à toutes les entreprises d’une même branche, les privant ainsi de leur liberté de choix, et d’entreprendre. Et là on fait le parallèle entre l’arrêt Beaudout et les prestations complémentaires prévues par le L613-20, pour lesquelles personne n’a le choix de l’opérateur.

⁃ La loi du 13 août 2004 qui a mis en place l’Aide au paiement du Complémentaire Santé, dont le principe est d’accorder un crédit d’impôt pour la souscription d’une garantie complémentaire, à condition que le contrat soit souscrit auprès d’une liste limitée d’entreprises. Ce qui fait que quiconque souscrirait, ou aurait déjà souscrit un tel contrat de complémentaire santé, auprès d’une entreprise qui ne serait pas dans liste, serait privé du bénéfice de la mesure. Si effectivement le crédit d’impôt profite directement au client, il peut être considéré comme une aide indirecte pour les entreprises citées sur cette liste, puisque cette mesure est de nature à favoriser leur développement commercial au détriment des autres acteurs du marché.


Avec toutes ces explications, je me demande si finalement c’est plus clair?
(En tous cas je fais des efforts!)

FreeMan
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Message par pascal.c Dim 26 Fév - 22:01


pascal.c

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