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Plainte devant la Commission Européenne pour absence d'appel d'offre

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Message par Le libéré Mer 15 Fév - 14:10

Plainte à instruire devant la Commission Européenne  pour absence d'appel d'offre
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Le libéré

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Message par FreeMan Mer 15 Fév - 14:23

Dans cette 1ère plainte (CNOM absente de procédure de marché)

tu indiques
Article R611-81
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L 611-20, conformément à leur statut.



OK le directeur est le signataire, mais visiblement seulement le signataire.

Mais juridiquement l’autorité responsable de la caisse c’est son conseil d’administration, c’est donc lui qui est tenu de conduire la conclusion de ces conventions.
Cependant le R611-9 qui décrit justement les pouvoirs et prérogatives du C.A. de la caisse n’institut aucun principe d’un droit à conclure des conventions avec des entreprises tierces. Pas plus que le directeur dont les missions sont définies par le R611-16 ne peut conclure ces mêmes conventions.

Donc déjà je ne trouve rien qui puisse reconnaitre à une autorité quelconque au sein du RSI à conclure une convention de quelle que nature que ce soit.

Et par ailleurs, comme je l’avais développé, quand le L133-6-3 dit que:
Le régime social des indépendants délègue aux organismes ….

l’expression "le régime social des indépendants" ne désigne aucun des organismes mentionnés au L611-3, si bien qu’il est impossible de savoir à qui de la caisse nationale, ou des caisses de base, ou des deux à la fois, le L133-6-3 fait référence….


Tout ça ne relève peut être pas du champ de compétences de la Commission, et ça ne serait que du droit interne…..

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Message par FreeMan Dim 26 Fév - 8:57

Quelques explications:

L’objet de cette plainte est cette fois de dénoncer la CNOM, cette convention quadriennale qui est conclue entre le RSI et les organismes conventionnés.

Le principe est assez simple.

Cette CNOM est tout simplement un contrat de sous-traitance. Et cette CNOM est donc établie entre des entreprises de droit privé; c’est à dire que ce n’est pas l’État qui est signataire, ou intervenant direct. L’État a délégué au RSI la gestion du régime des indépendants, et le RSI délègue à son tour aux organismes conventionnés via la CNOM.

Donc on observe déjà que le donneur d’ordre (le pouvoir adjudicateur) ce n’est pas l’État lui même, mais une entreprise de droit privé (RSI).

Comme on aborde la chose en présentant le RSI, pour qu’on comprenne bien que s’il s’agit de sécurité sociale, on explique que le régime est professionnel, et que cela suffit à considérer que ce n’est pas un régime légal au sens communautaire.

On lève doucement le voile sur les conditions dans lesquelles cette convention est conclue, et notamment qu’elle est basée sur une convention type qui n’est disponible qu’auprès de la caisse nationale du RSI, autrement dit il n’y a pas de publication légale de cette convention type; cela signifie qu’il n’y aucune publicité officielle, et que seul le RSI et les organismes conventionnés en connaissent l’existence. Et même s’il y a un descriptif très flou de ce que doit contenir cette convention type, cela revient en définitive à considérer cette CNOM comme la matérialisation d’un accord de gré à gré.

Après tout pourquoi pas! Sauf qu’il y a des règles à respecter.

Et là on commence par démontrer que le RSI étant une entreprise de droit privé et délégataire d’une mission de service public, alors il est bel un bien considéré comme étant un pouvoir adjudicateur; et c’est une ordonnance qui le dit, ordonnance qui est prise pour transposer en droit interne la directive Marchés Publics 2014/24.

Ce qui implique que le RSI est soumis au droit des marchés publics. Cela d’autant plus que le CSS prévoit dans le R611-79 que plusieurs type d’organismes peuvent intervenir pour la gestion du régime.

On gratte dans un sens, et on gratte dans l’autre sens pour vérifier qu’il n’y a pas une exclusion spéciale dont bénéficierait le RSI pour ne pas devoir se soumettre aux règles des marchés publics. Finalement on ne trouve rien; ou plutôt rien d’autre que la règle que l’on connaissait déjà, que pour échapper au droit des marchés publics, il faut impérativement satisfaire à deux conditions cumulatives:
⁃ Le sous-traitant réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires avec le pouvoir adjudicateur
Et que le pouvoir adjudicateur exerce sur le sous-traitant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services

Quand ces deux conditions sont respectées, c’est qui est appelé dans la réglementation le régime "in house" (pour "géré comme à la maison (mère)" en quelque sorte)

On passe alors tout au crible, et malgré l’absence de publication des comptes des organismes conventionnés (les délégataires signant la CNOM sont des associations loi de 1901 qui ne recevant aucune subvention directe de l’État ne sont pas soumises à obligation de publication des comptes…comme c’est pratique!), on montre sans peine que le RSI n’a aucun pouvoir sur les organismes conventionnés, qu’il n’exerce pas sur ceux-ci un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Conclusion, le régime d’exception "in house" ne s’applique pas; il s’agit d’un marché public et il y a obligation d’appel d’offres.

Et là on ressort la directive marchés publics 2014/24….si souvenez vous c’est elle qui a été transposée en droit interne par une ordonnance en 2015. Bref, on a pas à chercher longtemps, et on souligne simplement que l’article 74 indique bien que les activités de sécurité sociale sont soumises aux règles des marché publics, si le montant du marché est supérieur à 750k€.

Bref le RSI se prend cela de manière frontale. On oublie pas le petit "joker" qui est dans l’annexe XIV de la directive en démontrant qu’il ne produire ses effets, puisqu’il ne s’applique que si c’est l’État lui même qui intervient, et que dans la cas qui occupe ce n’est pas l’État qui est le pouvoir adjudicateur, le donneur ordre, mais le RSI, une entreprise de droit privé.

Et on injecte dans la foulée la piqûre de rappel, avec le L124-4 CSS qui dit justement que les organismes privés qui gèrent un régime obligatoire doivent respecter les règles des marchés publics, ce qui montre bien que l’appel d’offres s’impose, et qu’il doit être de niveau européen.

Pour la digestion on s’offre une nouvelle petite visite à la famille Beaudout laquelle a obligé l’État à un rétropédalage sur l’instauration des complémentaires santé obligatoires à toutes les entreprises à compter du 01/01/2016, et on insiste sur l’obligation de transparence qui est la pierre angulaire de la décision rendue par la CJUE (point 45 de l’arrêt).

Enfin, pour le dessert, on déguste un peu de la loi du 13 août 2004 qui a mis en place l’Aide au paiement d'une Complémentaire Santé, dont le principe est d’accorder un crédit d’impôt pour la souscription d’une garantie complémentaire, à condition que le contrat soit souscrit auprès d’une liste limitée d’entreprises. Ce qui fait que quiconque souscrirait, ou aurait déjà souscrit un tel contrat de complémentaire santé, auprès d’une entreprise qui ne serait pas dans la liste, serait privé du bénéfice de la mesure, ou devrait résilier son contrat en cours pour en souscrire un nouveau auprès d’une entreprise de la liste en question. Si effectivement le crédit d’impôt profite directement au client, il peut être considéré comme une aide indirecte pour les entreprises citées sur cette liste, puisque cette mesure est de nature à favoriser leur développement commercial au détriment des autres acteurs du marché.


Normalement cela devrait être plus clair avec ces explications..
(Avouez quand même que c’est pas sorcier!)

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Message par Le libéré Dim 26 Fév - 9:19

J'ai un peu discuté de cette plainte avec un facebookeur.
"Selon lui cette plainte n'est pas fondée car ce sont des organismes privés qui passent une convention entr'eux. C'est là leur force."
Quand je fais le parallèle France TV / Bygmalion. La réponse :
"Non car ce n'est pas un marché public car ce sont les caisses de base qui délègue à un OC. C'est la raison pour laquelle il y a des différences entre les régions.

France télévision est une chaine national publique.

La CNRSI, les caisses de bases délègue à des OC (aussi privés)
Faut pas mélanger marchés et délégations."

What else?

Le libéré

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Message par FreeMan Dim 26 Fév - 9:51

Le libéré a écrit:J'ai un peu discuté de cette plainte avec un facebookeur.
"Selon lui cette plainte n'est pas fondée car ce sont des organismes privés qui passent une convention entr'eux. C'est là leur force."

Ce facebookeur en question est-il du même gabarit que not' Pascalc.?
Parce que franchement s'il n'a que cet argument à opposer c'est light!

Ensuite non, que la convention soit passée entre organismes privés, ça on le sait, on le démontre dans la plainte, parce que justement le caractère privatif des organismes signataires a son importance (c'est juste pour dire que ce n'est pas l’État le signataire). Et tout au contraire, c'est là leur faiblesse.

Mais ce que "ton" facebookeur oublie, est que l'une des entreprises privées, a reçu une délégation de mission de service public (le RSI)
et ça change la donne, et pas qu'un peu! Et il ne faut pas confondre France Télévisions qui est une structure publique, et une entreprise privée ayant reçue une mission de service public.

D'autant plus que la directive précise bien que les activités de Sécu sont soumises aux règles de marché public, notamment lorsqu'elles sont assurées par une entreprise délégataire de mission de service public (c'est le petit renvoi qu'il y a dans l'annexe XIV de la directive justement).

Par ailleurs il a tout faux quand il dit que ce sont les caisses de base qui délèguent: la CNOM est signée par la caisse nationale.

Enfin, sur quoi, d'un point de vue juridique une délégation établit-elle des règles différentes à celles d'un marché, dès lors que l'exécution de ladite délégation se traduit par une exploitation d'un marché?

Personnellement ça ne me gène pas qu'il y ait d'autres points de vue...quand il y a des arguments sérieux, nourris et défendus.
Invite ce facebookeur à télécharger la plainte, qu'il la détaille, et qu'ensuite seulement il indique avec précision où se trouvent les erreurs de raisonnement, ou de démonstration. Ça, ça pourra vraiment faire avancer le débat. Dans le cas contraire cela ne reste que son opinion, qu'il est parfaitement libre de fonder sur une appréciation réductrice et inexacte du sens des mots délégation et marché. Qu'il se rassure, on ne lui enverra pas un huissier pour l'obliger à adresser la plainte à la commission!

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Message par pascal.c Dim 26 Fév - 20:34

Vieil (très) avis précurseur, à opposer aux nouvelles Directives, de l'Arrêt Beaudout, et de l'avis du "facebookeur".

J'en ri d'avance :

CE, Assemblée générale – Avis no 366.305 – 16 mai 2002
Notion de contrat administratif – Activités commerciales se déroulant sur les aires d’autoroute – Caractère administratif des contrats portant sur l’exploitation des installations annexes assurant les prestations de distribution de carburant et de restauration – Sous-concessions de service public – Notion de pouvoir adjudicateur

Le Conseil d’État, saisi par le ministre de l’équipement, des transports et du logement, des questions suivantes :
– Les activités exercées par les exploitants d’installations annexes à caractère commercial sur le réseau autoroutier concédé sont-elles, en tout ou partie, des activités de service public ?

– Quelle est la nature juridique des contrats d’exploitation des installations commerciales sur le réseau des sociétés concessionnaires d’autoroutes et quel régime juridique doit en conséquence s’appliquer à leur passation ?

– Quelles sont la signification et la portée de l’agrément, par le ministre chargé de la voirie nationale, du cocontractant du concessionnaire, prévu à l’article 30 des cahiers des charges de concession ?

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 12 ;
Vu la directive no 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive no 93/36/CEE, du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ;

Vu la directive no 93/37/CEE, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, notamment son article 1er et son annexe I ;

Vu la directive no 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code du domaine de l’État notamment son article L. 84 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre quatrième ;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée notamment par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :
Aux termes des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière : « L’usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, peuvent être concédées par l’État soit la construction et l’exploitation d’une autoroute, soit l’exploitation d’une autoroute, ainsi que la construction et l’exploitation de ses installations annexes telles qu’elles sont définies au cahier des charges. La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d’État. Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d’assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l’État et les collectivités ou établissements publics, l’exploitation et, éventuellement, l’entretien et l’extension de l’autoroute, la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. »

Aux termes de l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans la rédaction que lui a donnée l’article 3 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. »

Sur le fondement des dispositions précitées, l’État a conclu des conventions avec un certain nombre de sociétés dont certaines sont à capitaux majoritairement privés. Ces conventions, comme les cahiers des charges qui leur sont annexés, et les avenants qui les modifient, sont approuvés par des décrets en Conseil d’État.

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui sont chargées par l’État d’un service public et tirent l’essentiel de leurs ressources des péages prélevés sur les usagers des autoroutes sont délégataires de service public. La procédure conduisant à leur sélection par l’État, autorité délégante, est donc celle prévue à l’article 38 précité de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

Selon la rédaction habituellement retenue dans les cahiers des charges des concessions, la société concessionnaire est chargée par l’État, non seulement de la construction, de l’exploitation et de l’entretien de l’autoroute elle-même et des raccordements aux voiries existantes, mais aussi des installations annexes à caractère commercial des aires de services, telles que stations-service, restaurants, hôtels, motels et, le cas échéant, bureaux de change et parcs de stationnement.

Afin de mener à bien ce dernier aspect de leur mission – obligation qui leur incombe nécessairement en vertu de leurs engagements contractuels – les sociétés concessionnaires d’autoroutes concluent avec diverses entreprises des contrats qui, s’ils comprennent à titre accessoire des clauses relatives à des travaux de construction, portent essentiellement sur l’exploitation des installations commerciales susmentionnées.

Aux termes de ces contrats, les entreprises, autorisées à occuper le domaine public en échange du paiement d’une redevance, sont notamment chargées d’assurer des prestations de distribution de carburant, de restauration, d’hôtellerie ou de change de devises.

Sur la première question :
Il résulte des stipulations des contrats en cause que la possibilité d’exercer une activité économique sur les aires d’autoroutes est réservée aux seules entreprises titulaires de tels contrats d’exploitation.

Les activités ainsi exercées qui peuvent être regardées comme des activités de service public sont celles qui, directement nécessaires aux besoins particuliers des usagers des autoroutes, répondent à des considérations d’intérêt général en contribuant à la sécurité et à l’efficacité du trafic autoroutier et qui, par suite, sont soumises par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, à des contraintes et des conditions d’exploitation propres à assurer aux usagers un service continu et adapté.

Parmi les prestations offertes sur les aires de service, seules la distribution de carburant et la restauration réunissent ces conditions et peuvent en conséquence être regardées comme des activités de service public.

Sur la deuxième question :
Les contrats portant sur l’exploitation des installations annexes assurant les prestations de service public susmentionnées sont conclus par des sociétés concessionnaires de service public et, ainsi qu’il a été dit, autorisent les entreprises prestataires de service à occuper le domaine public de l’État.

Ces contrats sont, en conséquence et par application de l’article L. 84 du code du domaine de l’État, des contrats administratifs.

Les entreprises qui, en vertu de ces contrats, sont prestataires de service, tirent l’intégralité de leurs ressources des recettes d’exploitation de leur activité : elles en supportent ainsi le risque économique. C’est pourquoi, ceux de ces contrats qui ont pour objet principal de confier, dans les conditions ci-dessus rappelées, la gestion d’un service public, doivent s’analyser comme des sous-concessions de service public.

Les règles applicables à la passation de tels contrats doivent être examinées tant au regard du droit national qu’au regard du droit communautaire.

I – Il résulte des dispositions du premier alinéa ci-dessus rappelé de l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 modifiée que, dès lors que les sociétés concessionnaires sont des personnes morales de droit privé et ne sont pas mandataires de l’État, les contrats qu’elles concluent en vue d’exploiter les installations commerciales sur les aires de service ne sauraient être soumis, pour leur passation, aux obligations de publicité et de mise en concurrence définies par cette loi.

II – Il résulte des dispositions de la directive no 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ainsi que de ses travaux préparatoires, que les concessions de service public sont exclues du champ d’application de ce texte et ne sont donc soumises à aucune des règles de publicité et de mise en concurrence qu’elle fixe pour organiser la passation des marchés de services.

Toutefois, par un arrêt « Telaustria Verlags GmbH et Telefonadress GmbH contre Telekom Austria AG » (no C-324/98) rendu le 7 décembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu’alors même qu’aucune obligation ne résultait du droit communautaire, un organisme, si du moins il pouvait être regardé comme un « pouvoir adjudicateur », devait, avant de conclure une concession de service public, mettre en oeuvre un « degré de publicité adéquat », propre à assurer le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’article 12 du traité instituant la Communauté européenne.


Il convient dès lors de rechercher dans quelle mesure les sociétés concessionnaires d’autoroutes peuvent être regardées comme des « pouvoirs adjudicateurs ».

La notion de pouvoir adjudicateur est définie à l’article 1er des directives no 92/50/CEE, no 93/36/CEE et no 93/37/CEE susvisées portant coordination des procédures de passation respectivement des marchés publics de services, de fournitures et de travaux. Cette définition a fait l’objet d’une transposition en droit interne par l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.

Aux termes de ces dispositions législatives, est notamment un pouvoir adjudicateur au sens des directives, « un organisme de droit privé [...] satisfaisant un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et répondant à l’une des conditions suivantes :

/ 1° Avoir son activité financée majoritairement et d’une manière permanente par l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État ou des groupements d’intérêt public, satisfaisant un besoin d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial ;
/ 2° Être soumis à un contrôle de sa gestion par l’un des organismes mentionnés au 1° ;
/ 3° Comporter un organe d’administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°. »

Au regard de ces dispositions, il apparaît en premier lieu que les missions de construction, d’entretien et d’exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d’autoroutes, répondent à des objectifs d’équipement et d’aménagement du territoire, d’une part et de sécurité accrue des déplacements d’autre part, qui visent à satisfaire des besoins d’intérêt général au sens des dispositions qui précèdent.

En second lieu la composition de l’organe de direction des sociétés concessionnaires à capitaux majoritairement publics répond aux conditions fixées par le 3° des dispositions législatives précitées. Ces sociétés doivent en conséquence être regardées comme des pouvoirs adjudicateurs.

Elles ne peuvent donc sélectionner les entreprises prestataires de service public sur les aires d’autoroutes, qu’après avoir mis en oeuvre un « degré de publicité adéquat » permettant un appel à la concurrence et tenant compte des caractéristiques particulières de chaque contrat.

À l’inverse, les autres sociétés concessionnaires d’autoroutes, dans la mesure où elles ne répondent à aucune des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991 précitée, ne peuvent être regardées comme des pouvoirs adjudicateurs. En conséquence, aucune règle ni aucun principe de droit communautaire ne leur fait obligation de mettre en oeuvre des mesures de publicité avant de conclure les contrats relatifs principalement à l’exploitation des installations annexes à caractère commercial sur les aires de services des autoroutes.

III. Il demeure néanmoins que, dans le cadre des relations contractuelles existant entre l’ensemble des sociétés concessionnaires et l’État, ce dernier a la possibilité d’exiger de la société concessionnaire, quel que soit le statut de celle-ci, qu’elle procède à des mesures de publicité et de mise en concurrence afin de sélectionner les entreprises qui exploiteront les activités annexes à caractère commercial situées sur les aires de service des autoroutes.


Par ailleurs, l’ensemble des sociétés concessionnaires d’autoroutes, comme d’ailleurs les entreprises prestataires de services, sont soumises au respect des règles de fond du droit de la concurrence.

Sur la troisième question :
Dans la mesure où une convention de délégation de service public est conclue en raison de considérations propres à chaque cocontractant, le contrat par lequel la société d’autoroutes confie une partie de ses obligations à un tiers ne peut être conclu, même en l’absence d’une clause spéciale en ce sens, qu’avec l’agrément de la collectivité publique délégante.

L’agrément délivré par le ministre chargé de la voirie nationale a notamment pour objet d’apprécier les garanties professionnelles et financières que doit présenter l’entreprise prestataire en vue d’assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées. La personne publique peut ainsi, afin d’évaluer ces garanties, demander la production de tout document susceptible de l’éclairer.

La délivrance de l’agrément peut être conditionnée à la vérification par le ministre, que les exigences de publicité et de mise en concurrence prévues par le cahier des charges pour la sélection des sociétés prestataires ont été satisfaites.

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Message par FreeMan Lun 27 Fév - 7:04

Oh comme je regrette que ce "facebookeur" ne soit pas membre de notre forum...

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Message par Le libéré Mer 1 Mar - 16:28


Le libéré

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Message par FreeMan Mer 1 Mar - 16:43

Oui, on avait bien entendu trouvé cette convention type (qui n'est plus toute jeune !)

Mais c'est pas parce qu'elle est librement accessible en ligne, que cela constitue une forme de publicité adéquate et suffisante pour quiconque voudrait concourir sur ce marché; cela d'autant moins que la nature même du texte ne laisse à aucun moment penser qu'il constitue "le cahier des charges" auquel il faut satisfaire pour emporter le marché.

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Message par Le libéré Mer 1 Mar - 17:03

Le RSI est issu de la fusion de deux mutuelles de nature concurrentielle, gérant auparavant le régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs non salariés: ORGANIC et CANCAVA.

Elles étaient réellement reconnues comme mutuelles (par le CSS ou autre)? Par opposition à la non reconnaissance du statut de mutuelle au RSI

Le libéré

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Message par FreeMan Mer 1 Mar - 17:23

Article L611-1 jusqu’au 8 décembre 2005 que:
Article L611-1 (jusqu’au 8 décembre 2005)
Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales


Ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du RSI r
Article 10
I. - (...)
Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie des caisses mutuelles régionales, des caisses de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont transférés à la caisse de base du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime et, à défaut, à la caisse nationale.

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Message par FreeMan Mer 1 Mar - 17:32

2004 changement de statut pour ORGANIC, devient mutuelle
http://www.argusdelassurance.com/social/organic-complementaire-devient-medicis.3214

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